Sect. Section IX : Dispositions diverses.

Art. 64-4

En vigueur depuis le 4 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le copropriétaire peut à tout moment retirer son accord exprès selon les mêmes formes que celles prévues au I de l'article 64-3. Si cette décision est formulée lors de l'assemblée générale, le syndic en fait mention sur le procès-verbal. Cette décision prend effet le lendemain du huitième jour suivant la réception par le syndic de l'information adressée selon les modalités mentionnées au I de l'article 64-3.
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legi/LEGITEXT000006061423#art-64-4

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