Sect. Section IX : Dispositions diverses.

Art. 64-6

En vigueur depuis le 4 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Un avis électronique est adressé au destinataire par le prestataire de service de confiance qualifié afin de l'informer qu'un envoi électronique lui a été transmis. Cet avis comporte : 1° Le nom de l'expéditeur de l'envoi électronique ; 2° L'objet de l'envoi électronique ; 3° Un lien hypertexte invitant le destinataire à télécharger le contenu de l'envoi adressé par l'expéditeur, disponible pendant au moins vingt et un jours à compter de la transmission de l'avis électronique ; 4° La reproduction de la mention suivante : “ En application du second alinéa de l'article 64-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission de l'avis électronique au destinataire. Pour le présent envoi, la date de transmission est le : (date à préciser). ”
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legi/LEGITEXT000006061423#art-64-6

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