Sect. Section IX : Dispositions diverses.

Art. 64-9

En vigueur depuis le 4 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles 64-1 à 64-4 sont applicables lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ou lorsque l'assemblée générale est convoquée par le président du conseil syndical ou par un copropriétaire dans les conditions définies aux articles 8 et 50.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061423#art-64-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil