Sect. Section VII : Procédure.›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.

Art. 62-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il détermine la mission de l'administrateur provisoire, le président du tribunal judiciaire peut entendre toute personne de son choix.
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