Titre TITRE Ier : Définition des émoluments›Sect. 1 - Rémunération principale.
Art. 5 bis
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime de performance individuelle est attribuée une fois par an en tenant compte des résultats constatés lors de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. Elle est attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel et n'est pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. Les montants de référence, les emplois et les fonctions ou les catégories statutaires ouvrant droit à la prime de performance individuelle sont déterminés par les arrêtés mentionnés au troisième alinéa de l'article 5 du présent décret. Pour le calcul de la prime de performance individuelle, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6.
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Prolegi/LEGITEXT000006061437#art-5-bis