Titre TITRE Ier : Définition des émoluments›Sect. 2 - Avantages familiaux.

Art. 9

En vigueur depuis le 6 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'agent est recruté sur place, au sens prévu à l'article 6 du présent décret, les coefficients figurant dans le tableau prévu à l'article précédent sont réduits de 60%, sans pouvoir être inférieurs au coefficient le moins élevé figurant au tableau susvisé.
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legi/LEGITEXT000006061437#art-9

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