Titre TITRE Ier : Définition des émoluments›Sect. 3 - Indemnités.

Art. 12

En vigueur depuis le 4 avr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité de responsabilité peut être allouée aux comptables publics et aux régisseurs. Le taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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legi/LEGITEXT000006061437#art-12

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