Titre TITRE Ier : Définition des émoluments›Sect. 3 - Indemnités.

Art. 13

En vigueur depuis le 4 avr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité d'intérim peut être allouée à certains personnels lorsqu'ils remplacent le titulaire du poste.Les taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par un arrêté du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
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legi/LEGITEXT000006061437#art-13

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