Titre TITRE Ier : Définition des émoluments›Sect. 4 - Retenues diverses.

Art. 15 bis

En vigueur depuis le 5 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque deux agents sont mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou vivent en concubinage dans les conditions définies à l'article 515-8 du code civil et ont une résidence commune à l'étranger, leur indemnité de résidence à l'étranger est respectivement réduite de 10 %. Toutefois, si l'un d'entre eux est un agent recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, l'alinéa précédent n'est pas applicable.
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legi/LEGITEXT000006061437#art-15-bis

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