Titre TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments.
Art. 20
En vigueur depuis le 8 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de quatre mois, est la situation dans laquelle se trouve l'agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congés, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation ou de la signature d'un nouveau contrat. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent contractuel est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de son contrat. La durée de l'instance d'affectation pourra, dans des cas exceptionnels, être prolongée au-delà de quatre mois par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères. Dans cette situation, l'agent perçoit : Son traitement ; L'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en métropole (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7 ; Les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061437#art-20