Titre TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent titulaire ou contractuel qui effectue en France métropolitaine un stage de formation ou de perfectionnement technique peut, pendant ce stage, être placé : - en instance d'affectation, s'il n'a pas rejoint son poste ; en ce cas, la durée maximale de l'instance d'affectation est portée à six mois et il perçoit les émoluments prévus à l'article précédent ; - en mission temporaire, s'il a déjà pris ses fonctions à l'étranger ; en ce cas, conformément à l'article 19, il perçoit les émoluments prévus à l'article 18.
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legi/LEGITEXT000006061437#art-21

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