Titre TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments.
Art. 25
En vigueur depuis le 1 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximale des congés de maladie dont les agents titulaires et les magistrats peuvent bénéficier est celle prévue par l'article 34 (2e ) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 . Cependant, les agents sont obligatoirement rapatriés au-delà de six mois de congés de maladie, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous relatives aux congés de longue maladie et de longue durée ; ils perçoivent alors les émoluments prévus à l'article 34 (2e ) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée. Les droits et prestations dont bénéficie l'agent non titulaire en congé de maladie à l'étranger sont déterminés dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000006061437#art-25