Titre TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments.
Art. 28
En vigueur depuis le 6 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du congé de maternité, de paternité ou d'adoption est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale française.
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Prolegi/LEGITEXT000006061437#art-28