Titre TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments.
Art. 27
En vigueur depuis le 6 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent titulaire bénéficiant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. L'agent non titulaire bénéficiant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption selon les conditions prévues par le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité perçoit des émoluments égaux à ceux du premier mois de congé annuel. Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont applicables respectivement aux agents titulaires et aux agents non titulaires en congé pour accomplir une période d'instruction militaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061437#art-27