Titre TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments.
Art. 30
En vigueur depuis le 6 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent chargé de remplacer le titulaire du poste ou de l'emploi pendant son absence continue à percevoir l'intégralité de ses émoluments, auxquels peut s'ajouter éventuellement l'indemnité d'intérim. La durée de l'intérim se mesure du jour inclus de la prise de service de l'intérimaire jusqu'au jour inclus de la cessation du service.
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Prolegi/LEGITEXT000006061437#art-30