Titre TITRE II : Modalités d'attribution des émoluments.

Art. 23

En vigueur depuis le 4 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la totalité de la durée du congé annuel, les émoluments sont fixés ainsi qu'il suit : 1° Lorsque l'agent ne reçoit pas une nouvelle affectation à l'issue de son congé annuel, il perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste ; 2° Lorsque l'agent reçoit une nouvelle affectation à l'issue de son congé annuel, il perçoit : a) S'il fait partie des personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret : Le traitement, 50 % de l'indemnité de résidence à l'étranger, et la totalité des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste ; b) S'il fait partie des personnels mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 du présent décret : Le traitement et la totalité de l'indemnité de résidence à l'étranger et des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste. Pendant la durée du congé annuel, les divers taux de l'indemnité de résidence à l'étranger prévus à l'alinéa précédent sont majorés, le cas échéant, du supplément familial prévu à l'article 7.
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legi/LEGITEXT000006061437#art-23

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