Titre TITRE Ier : Définition des émoluments›Sect. 1 - Rémunération principale.

Art. 6

En vigueur depuis le 4 avr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent recruté sur place est défini par les arrêtés prévus à l'article 1er du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006061437#art-6

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