Titre TITRE Ier : Du corps des administrateurs›Chapitre CHAPITRE II : Recrutement
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administrateur stagiaire qui n'a pas satisfait aux obligations scolaires de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique peut être, après avis du comité d'enseignement et de recherche de l'école, soit admis à effectuer un nouveau stage et à subir les examens qui le sanctionnent, soit licencié, soit reversé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. En cas de deuxième échec à l'issue de la scolarité, l'administrateur stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit reversé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000006061441#art-13