Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de l'organisation et de la conduite des études et enquêtes confiées aux services de contrôle des prix de revient des marchés publics créés par le ministère de l'économie et des finances (secrétariat général de la commission centrale des marchés) et par le ministère des postes et télécommunications (centre national d'études des télécommunications) en vue de l'application des dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 1963, perçoivent une indemnité forfaitaire spéciale dont le taux est déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre des postes et télécommunications et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061490#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil