Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis au bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 1er, les fonctionnaires et agents de l'Etat doivent avoir été habilités à procéder aux vérifications comptables ou techniques des éléments de prix de revient des marchés publics, dans les conditions indiquées par l'article 227 du code des marchés publics.
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legi/LEGITEXT000006061490#art-3

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