Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum des fonctionnaires et agents de l'Etat pouvant bénéficier de l'indemnité définie à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006061490#art-2