Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de vacations horaires est fixé par le président de l'organisme, d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061501#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil