Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre ou les ministres dont dépend l'organisme fixent le taux unitaire de la vacation, compte tenu des crédits dont ils disposent à cet effet, sans pouvoir excéder le 1/1.000 du traitement brut annuel afférent à l'indice nouveau 375 soumis à retenue pour pensions.
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legi/LEGITEXT000006061501#art-3

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