Titre Titre II : Constitution initiale des corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française.

Art. 17

En vigueur depuis le 11 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires des cadres territoriaux, visés à l'article 15 ci-dessus, sont intégrés dans le corps de l'Etat créé pour l'administration de la Polynésie française, homologue du cadre territorial auquel ils appartiennent, selon un tableau de concordance fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer, du ministre de l'économie et des finances et du ministre dont relève- le corps d'intégration. Ils seront nommés dans le corps d'intégration compte tenu du grade et de l'échelon et, le cas échéant, pour les fonctionnaires de catégorie B, de l'échelle qu'ils auront atteinte dans leur cadre territorial et de leur ancienneté dans leur échelon.
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legi/LEGITEXT000006061524#art-17

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