Titre Titre II : Constitution initiale des corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française.
Art. 22
En vigueur depuis le 11 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'ancienneté de service exigée par les statuts des corps métropolitains correspondants en ce qui concerne l'avancement ou tout avantage de carrière, les services accomplis par les fonctionnaires intégrés dans les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, depuis leur entrée dans leur cadre initial de provenance, sont considérés, à niveau égal, comme des services effectivement accomplis dans des corps de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006061524#art-22