Titre Titre II : Constitution initiale des corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française.

Art. 19

En vigueur depuis le 11 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires des corps latéraux métropolitains ayant appartenu aux anciens cadres supérieurs polynésiens sont intégrés dans les corps définis à l'article 15 ci-dessus au grade ou à l'échelon doté de l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice du grade ou de l'échelon auquel ils étaient classés dans le corps latéral. Toutefois, les intéressés pourront demander à être intégrés dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessus, sur la base de l'échelon qu'ils auraient atteint, sans changement de grade, s'ils étaient demeurés dans les anciens cadres supérieurs et avaient été reversés dans les cadres territoriaux.
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legi/LEGITEXT000006061524#art-19

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