Art. 8

En vigueur depuis le 5 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf application des dispositions fixées au troisième alinéa ci-après et au premier alinéa de l'article 2 du présent décret, le personnel qui a cessé d'appartenir au personnel navigant peut être autorisé par décision du ministre de la défense à effectuer des services aériens en vue de sa réintégration. Les épreuves aériennes auxquelles il doit satisfaire sont celles fixées à l'annexe 2 du présent décret. Pendant le temps nécessaire à l'exécution de ces épreuves, l'intéressé est classé provisoirement dans le personnel navigant. Toutefois le délai d'inscription sur les listes provisoires, ne peut dans ce cas, excéder trois mois. Passé ce délai l'intéressé qui n'a pas satisfait à la totalité des épreuves est rayé définitivement du personnel navigant. La décision de réintégration est prononcée par le ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000006071116#art-8

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