Art. 9
En vigueur depuis le 8 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps de présence dans les cadres et effectifs du personnel navigant de l'armée active est compté du jour de l'exécution du premier service aérien jusqu'à la radiation. A cette période s'ajoute, s'il y a lieu, celle comprise entre la réintégration et la nouvelle radiation ainsi que le temps passé en instruction et éventuellement la durée nécessaire à l'exécution des épreuves de réintégration. Pour le personnel des réserves, le temps de présence dans le personnel navigant ne compte, que pour la durée passée effectivement sous les drapeaux dans un emploi faisant intervenir la spécialisation aéronautique de l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006071116#art-9