Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 3 : Dispositions communes.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés en application de la section 2 accomplissent un stage probatoire d'une durée d'un an.
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legi/LEGITEXT000006061574#art-12

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