Chapitre CHAPITRE V : Dispositions diverses.
Art. 19
En vigueur depuis le 3 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes affectés à des formations d'enquête disposent d'une carte professionnelle de service avec photographie qu'ils sont tenus de présenter à la première réquisition. L'adjoint de contrôle quittant définitivement son emploi est tenu de remettre sans délai sa carte professionnelle de service à l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006061574#art-19