Chapitre CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES›Sect. DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES
Art. 13 bis
En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions que celles qui sont prévues par les articles L. 5, L. 11 et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. A compter du 1er juillet 2008, les périodes de travail à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé ci-dessous. Ce taux est la somme : 1° Du taux de la retenue à la charge des tributaires prévue à l'article 3 multiplié par la quotité de temps travaillé du tributaire ; 2° D'un taux égal à la somme du taux de la retenue mentionnée au 1° ci-dessus et du taux de la contribution de la Comédie-Française prévue au 2° de l'article 4, multiplié par la quotité de temps non travaillé du tributaire. Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est appliqué à une assiette égale à la rémunération du tributaire de même emploi, échelle et échelon que l'intéressé et exerçant à temps plein. Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services effectifs de plus de quatre trimestres. Pour les tributaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné ci-dessus est égal au taux de la cotisation mentionnée au 1° et la limite prévue à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.
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Prolegi/LEGITEXT000006061596#art-13-bis