Chapitre CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES›Sect. AVANTAGES DE PENSION A CARACTERE FAMILIAL
Art. 17
En vigueur depuis le 23 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de justifier de 15 années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, la jouissance de la pension est immédiate pour le tributaire : a) Soit lorsqu'il est parent d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées aux articles L. 24 (I, 3°) et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Sont assimilés à cet enfant les enfants mentionnés au II de l'article 16 que l'intéressé a élevé dans les conditions fixées au III du même article. Sont assimilées à l'interruption ou la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article R. 37 précité. b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 18, que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le placant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.
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Prolegi/LEGITEXT000006061596#art-17