Chapitre CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES›Sect. SECTION II : INVALIDITE
Art. 19
En vigueur depuis le 7 nov. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension liquidée selon les dispositions du précédent article ne peut être inférieure au montant de la pension d'invalidité prévue par la législation sur la sécurité sociale si, d'autre part, se trouvent remplies les conditions exigées par cette législation pour pouvoir prétendre à une telle pension.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061596#art-19