Chapitre CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES›Sect. SECTION II : INVALIDITE
Art. 18
En vigueur depuis le 16 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont droit à pension à jouissance immédiate les tributaires qui, par suite d'accidents, d'infirmités ou de maladies, sont reconnus par l'administration de la Comédie-Française, après avis d'une commission de réforme, hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions. La composition de cette commission est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Si le titulaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000006061596#art-18