Chapitre CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES›Sect. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE
Art. 24
En vigueur depuis le 5 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article 20 (1er alinéa) est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants nés du même parent représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou du conjoint divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 22. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé ayant droit à pension, il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article 22. Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.
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Prolegi/LEGITEXT000006061596#art-24