Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES›Sect. CESSATION OU REPRISE DE SERVICE
Art. 30
En vigueur depuis le 7 nov. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tributaire qui, ayant obtenu le remboursement de ses retenues, reprend du service, est astreint au reversement immédiat du montant des retenues remboursées et rétabli dans les droits résultant de ses services antérieurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006061596#art-30