Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES›Sect. SECOURS
Art. 36
En vigueur depuis le 25 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de gestion mentionnée à l'article 40 fixe annuellement un crédit limitatif destiné à couvrir le paiement des secours qui peuvent être alloués par ladite commission, ou par le directeur agissant par délégation de cette commission, aux affiliés de la caisse, à leur conjoint, survivant ou divorcé, ayant droit à pension, à leurs orphelins, ainsi qu'aux pensionnés dans la limite de ce crédit.
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Prolegi/LEGITEXT000006061596#art-36