Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES›Sect. COORDINATION
Art. 37
En vigueur depuis le 16 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse de retraites peut conclure des accords de coordination avec tout autre régime de retraites mentionné à l'article L. 711-1 ou à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale. Ces accords n'entrent en vigueur qu'après approbation par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006061596#art-37