Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES›Sect. DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS

Art. 34

En vigueur depuis le 8 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet. Dans tous les cas, le paiement de la pension prend effet du premier jour du mois suivant celui de l'entrée en jouissance. Les pensions attribuées au titre du présent décret sont payées mensuellement et à terme échu. Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions sont valablement payés entre les mains du conjoint survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers légataires ou créanciers. Le conjoint survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf, par lui, à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées, vis-à-vis des héritiers ou légataires au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.
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legi/LEGITEXT000006061596#art-34

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