Chapitre CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES›Sect. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE
Art. 25
En vigueur depuis le 26 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions temporaires attribuées aux orphelins ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des allocations familiales dont l'un ou l'autre des parents bénéficierait de leur chef s'il était vivant.
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Prolegi/LEGITEXT000006061596#art-25