Chapitre CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES›Sect. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE

Art. 20

En vigueur depuis le 5 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
(Conjoints) - I - Les conjoints des tributaires ont droit à une pension de 50 % de la pension obtenue par le tributaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. II - A la pension de réversion s'ajoute, éventuellement, la moitié de la majoration pour enfants prévue à l'article 16. III - Cet avantage n'est servi qu'aux bénéficiaires de la pension de réversion qui ont élevé, dans les conditions visées audit article, les enfants ouvrant droit à cette majoration. IV - Le droit à pension est subordonné à la condition que, depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du tributaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à cette cessation, ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années. V - S'il s'agit d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du tributaire.
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legi/LEGITEXT000006061596#art-20

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