Titre Titre III : dispositions transitoires
Art. 29
En vigueur depuis le 30 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intégrations prononcées dans les conditions prévues à l'article 28 ci-dessus prendront effet à compter de la date de publication du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 et leurs bénéficiaires seront reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006061597#art-29