Titre Titre III : dispositions transitoires
Art. 31
En vigueur depuis le 30 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements ne figurant pas sur la liste visée aux articles 7 et 28 ci-dessus, les techniciens de laboratoire titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret seront maintenus dans leur emploi à titre personnel. Toutefois, il sera donné suite aux concours pour le recrutement de techniciens de laboratoire ouverts au plus tard à la date de publication du présent décret ainsi qu'aux propositions d'intégration formulées au plus tard à la même date par les commissions visées à l'article 25 du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964.
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Prolegi/LEGITEXT000006061597#art-31