Titre Titre III : dispositions transitoires
Art. 34
En vigueur depuis le 16 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les garçons de laboratoire sont versés dans le cadre des agents du service intérieur mentionnés à l'article 17 du décret 72-877 du 12 septembre 1972 modifié. Ils conservent, dans leur nouvel emploi, l'échelon dans lequel ils étaient classés dans leur ancien emploi ainsi que l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise. Les services accomplis dans les anciens emplois sont réputés avoir été rendus dans les emplois d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000006061597#art-34