Art. 2
En vigueur depuis le 10 nov. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent décret les locaux d'habitation comprennent les logements et les chambres isolées, tels qu'ils sont définis ci-dessous. Un logement est composé d'au moins une pièce principale et une autre à usage de cuisine, sans toutefois que cet usage soit exclusif. On entend par chambre isolée un local à usage d'habitation ne comportant pas d'équipements destinés à faire la cuisine et à laver le linge.
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Prolegi/LEGITEXT000006061598#art-2