Titre Titre Ier : Règles générales.

Art. 2

En vigueur depuis le 5 févr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats ou les bulletins d'adhésion doivent comporter la désignation nominative des personnes entrant dans le champ d'application de l'article 1er à la date de leur signature. Le souscripteur du contrat ou le signataire du bulletin d'adhésion est tenu de faire connaître tous les ans à la date d'échéance de la prime ou cotisation annuelle les modifications qui ont pu intervenir dans la composition de la liste des personnes visées ci-dessus. L'article 23 de la loi du 13 juillet 1930 est applicable, le cas échéant.
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legi/LEGITEXT000006061609#art-2

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