Titre Titre Ier : Règles générales.

Art. 7

En vigueur depuis le 5 févr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai de dénonciation des contrats et adhésions passés ou donnés pour une durée même moindre que cinq ans ne peut être inférieur à trois mois, sauf dans le cas où l'assuré cesse d'être assujetti à l'obligation d'assurance. L'acte de dénonciation émanant de l'assureur rappelle à l'assuré que cette dénonciation ne le soustrait pas à l'obligation d'assurance. L'acte de dénonciation émanant de l'assuré n'est valable que s'il indique le nouvel organisme assureur donc ce dernier fait choix à moins qu'il n'ait cessé d'être assujetti à l'obligation d'assurance. En même temps qu'il est notifié à l'assuré ou à l'assureur, l'acte de dénonciation est porté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la connaissance de l'inspecteur des lois sociales en agriculture du département du siège de l'exploitation ou entreprise assurée. La disposition prévue à l'alinéa 3 du présent article doit être reproduite de façon très apparente dans le contrat d'assurance ou le bulletin d'adhésion.
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legi/LEGITEXT000006061609#art-7

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