Titre Titre Ier : Règles générales.

Art. 8

En vigueur depuis le 5 févr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'assuré n'est plus assujetti à l'obligation d'assurance, l'assurance cesse de plein droit. L'assuré est tenu de faire connaître à l'assureur son changement de situation. Il a droit, le cas échéant, au remboursement des fractions de primes ou cotisations versées par lui et afférentes à la période postérieure à la cessation de l'assurance.
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legi/LEGITEXT000006061609#art-8

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