Titre Titre Ier : Règles générales.
Art. 10
En vigueur depuis le 5 févr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application des dispositions de l'article 1234-12 du code rural relatives à la subrogation, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation, ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006061609#art-10