Titre Titre IV : Des conditions des prêts›Sect. Section I : Des prêts fonciers.

Art. Annexe art. 54

En vigueur depuis le 15 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute somme non payée à l'échéance porte intérêt de plein droit et sans mise en demeure, au profit de la Société. Cet intérêt est calculé au taux même des prêts ; une majoration peut toutefois être appliquée dans le respect de la législation en vigueur. Il en est de même de toutes avances faites par la Société et de tous frais engagés tendant, soit à la régularisation ou au recouvrement de la créance, soit à l'entretien ou à la conservation des biens donnés en garantie.
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